CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
25. La réquisition d’inscription d’un droit, en plus de faire référence, s’il en est, au document constitutif du droit, doit contenir l’information suivante:
1°  la désignation des personnes visées à la réquisition et, lorsqu’une personne est représentée par un tuteur, un mandataire désigné dans le mandat de protection d’une partie, un représentant temporaire en raison de son inaptitude, un liquidateur, un syndic à la faillite ou un séquestre, le nom et la qualité du représentant;
2°  la description du bien, s’il y a lieu;
3°  la qualification du droit dont l’inscription est requise, son étendue ainsi que, s’il en est, la date extrême d’effet de l’inscription demandée;
4°  l’événement ou la condition, s’il en est, dont dépend l’existence du droit;
5°  pour faire référence à un droit qui a fait l’objet d’une inscription antérieure sur le registre, le numéro d’inscription de ce droit;
6°  lorsqu’il y a lieu de faire référence à un droit qui fait l’objet d’une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.
La référence à un document constitutif de droit doit énoncer:
1°  s’il en est, la date et le lieu de signature du document;
2°  si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire;
4°  si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.
D. 1594-93, a. 25; D. 444-98, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 11, a. 223.
25. La réquisition d’inscription d’un droit, en plus de faire référence, s’il en est, au document constitutif du droit, doit contenir l’information suivante:
1°  la désignation des personnes visées à la réquisition et, lorsqu’une personne est représentée par un tuteur, un curateur, un mandataire désigné dans le mandat de protection d’une partie, un liquidateur, un syndic à la faillite ou un séquestre, le nom et la qualité du représentant;
2°  la description du bien, s’il y a lieu;
3°  la qualification du droit dont l’inscription est requise, son étendue ainsi que, s’il en est, la date extrême d’effet de l’inscription demandée;
4°  l’événement ou la condition, s’il en est, dont dépend l’existence du droit;
5°  pour faire référence à un droit qui a fait l’objet d’une inscription antérieure sur le registre, le numéro d’inscription de ce droit;
6°  lorsqu’il y a lieu de faire référence à un droit qui fait l’objet d’une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.
La référence à un document constitutif de droit doit énoncer:
1°  s’il en est, la date et le lieu de signature du document;
2°  si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire;
4°  si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.
D. 1594-93, a. 25; D. 444-98, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. La réquisition d’inscription d’un droit, en plus de faire référence, s’il en est, au document constitutif du droit, doit contenir l’information suivante:
1°  la désignation des personnes visées à la réquisition et, lorsqu’une personne est représentée par un tuteur, un curateur, un mandataire désigné dans le mandat donné en prévision de l’inaptitude d’une partie, un liquidateur, un syndic à la faillite ou un séquestre, le nom et la qualité du représentant;
2°  la description du bien, s’il y a lieu;
3°  la qualification du droit dont l’inscription est requise, son étendue ainsi que, s’il en est, la date extrême d’effet de l’inscription demandée;
4°  l’événement ou la condition, s’il en est, dont dépend l’existence du droit;
5°  pour faire référence à un droit qui a fait l’objet d’une inscription antérieure sur le registre, le numéro d’inscription de ce droit;
6°  lorsqu’il y a lieu de faire référence à un droit qui fait l’objet d’une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.
La référence à un document constitutif de droit doit énoncer:
1°  s’il en est, la date et le lieu de signature du document;
2°  si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire;
4°  si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.
D. 1594-93, a. 25; D. 444-98, a. 11.